Droit de la distribution

Le cabinet vous accompagne dans tous les aspects du droit de la distribution, qu’il s’agisse de structurer et sécuriser votre réseau de distribution, de rédiger des contrats ou de gérer les litiges liés à leur exécution. Fort d’une expertise pointue, le cabinet s’attache à protéger vos intérêts tout en favorisant la pérennité et le développement de vos relations commerciales.

Le lancement d’une entreprise requiert la construction d’un concept, la création d’une marque, d’un logo, d’un savoir-faire, d’une réputation, et bien d’autres ingrédients qui seront nécessaires à son succès.

Afin de faciliter le lancement d’une entreprise, certains entrepreneurs font le choix de rejoindre un réseau de franchise, qui leur offrira une marque et un savoir-faire reconnus et déjà bien établis.

L’entrepreneur devra alors se conformer à certaines obligations imposées par la tête de réseau, notamment pour assurer l’homogénéité de tous les magasins franchisés sous cette marque.

Toutefois, s’engager dans un réseau de franchise requiert de prendre des précautions particulières, d’autant que l’intégration du réseau s’accompagne bien souvent d’un investissement de départ conséquent, notamment pour financer des travaux et/ou l’achat de stocks. L’intervention d’un avocat dès le début du projet est capitale pour éviter toute difficulté dans l’exécution du contrat. En cas de contentieux menant à la rupture du contrat de franchise, l’avocat engagera les actions nécessaires pour que l’entrepreneur récupère le montant de ses investissements, et soit indemnisé des pertes financières subies.

Côté franchiseur, la tâche est également délicate. Construire un réseau de franchise nécessite de consulter un avocat pour que le réseau résiste à tout contentieux et que les contrats respectent à la lettre les dispositions d’ordre public du droit français. Une fois le réseau construit, l’assistance continue d’un avocat doit permettre d’anticiper les risques contentieux avec les franchisés et ainsi préserver son réseau.

Le réseau de distribution sélective permet au fournisseur d’un produit ou d’un service de s’assurer qu’il sera commercialisé par des distributeurs qui répondront à certains critères de sélection.

Ces critères de sélection peuvent avoir pour objet, par exemple, de proposer aux consommateurs un service de conseil spécifique (notamment pour les produits de haute technicité), ou de préserver l’image de luxe du produit ou du service.

Le fournisseur (promoteur du réseau) pourra alors refuser de vendre ses produits aux distributeurs ne respectant pas les critères imposés.

La mise en place d’un réseau de distribution sélective est toutefois rigoureusement encadrée par le droit de la concurrence (notamment le règlement n°2022/720) qui impose certaines conditions pour éviter tout effet anticoncurrentiel sur le marché. Les fournisseurs disposant de parts de marché supérieures à 30% devront de surcroît solliciter une exemption individuelle sur le fondement de l’article 101§3 TFUE. 

L’avocat peut conseiller le fournisseur dans la mise en place de son réseau et, selon les caractéristiques de son produit ou service, peut également l’orienter vers un autre type de réseau plus adapté aux objectifs poursuivis.

L’avocat doit également lui permettre de protéger son réseau, notamment en intervenant sur les potentielles ventes parallèles faites par des distributeurs non intégrés au réseau.

L’avocat assiste également les distributeurs, qui peuvent être victimes d’un refus d’agrément du fournisseur qu’ils estiment injustifié ou discriminatoire, ou qui peuvent rencontrer des problématiques au cours de l’exécution du contrat, liées à de la concurrence déloyale, une interdiction des ventes en ligne ou encore à un manquement contractuel.

L’agent commercial a pour mission de négocier, et éventuellement de vendre, des produits ou services au nom et pour le compte d’une autre entreprise, et ce de manière permanente et indépendante.

L’agent commercial ainsi mandaté perçoit une commission sur chacune des ventes réalisées grâce à son intervention.

Il peut également percevoir des commissions pour les ventes réalisées sans son intervention, dès lors qu’elles sont réalisées sur le territoire qui lui a été attribué par le contrat (commissions indirectes), ou encore pour les ventes réalisées peu de temps après la cessation de son mandat (commissions de retour sur échantillonnage).

L’activité d’agent commercial peut donner lieu à plusieurs difficultés juridiques.

Outre les problèmes de « qualification » du contrat – le contrat d’agent commercial étant susceptible d’être requalifié en contrat de travail si les conditions d’indépendance de l’agent ne sont pas respectées – l’exécution du contrat d’agent commercial peut soulever des difficultés liées au paiement des commissions, au respect de l’exclusivité territoriale accordée, au respect de la clause d’exclusivité et de non-concurrence, ou encore au versement de l’indemnité de fin de contrat.

L’avocat sera particulièrement vigilant sur le contenu du contrat, susceptible d’impacter significativement les droits de l’agent. En effet, si droit français prévoit un ensemble de dispositions favorables à l’agent commercial, dont certaines sont d’ordre public, plusieurs de ces dispositions peuvent être écartées par les clauses contractuelles.

L’avocat doit également conseiller les parties en cas de volonté de résilier le contrat, les conditions de résiliation impliquant d’importantes conséquences sur le versement de l’indemnité de fin de contrat.

Le contrat de concession exclusive est un contrat de distribution par lequel un fournisseur (le concédant) accorde exclusivement à un distributeur (le concessionnaire) le droit de revendre ses produits de marque sur un territoire déterminé, tandis que ce concessionnaire s’engage à s’approvisionner exclusivement chez le concédant. Il y a ainsi une double exclusivité.

Ce contrat est utilisé exclusivement pour la distribution de produits, et non pour les prestations de service. Il est fréquent dans certains secteurs de la distribution, en particulier dans le commerce de véhicules.

Le contrat de concession exclusive doit être conclu avant le 1er mars de chaque année. Il peut aussi être conclu dans les deux mois suivant le début du cycle de commercialisation du produit faisant l’objet de l’accord entre le fournisseur et le distributeur.

Le contrat de concession exclusive est très fréquent dans certains secteurs (notamment la vente de véhicules) mais n’est pas toujours idéal en fonction de l’objectif poursuivi par le fournisseur, que l’avocat pourrait réorienter vers un contrat de licence de marque, ou la création d’un réseau de franchise ou de distribution sélective.

Par ailleurs, le droit français n’encadre pas spécifiquement le contrat de concession exclusive, qui devra donc être soigneusement rédigé par les parties pour définir leurs droits et obligations réciproques. A minima, l’avocat rédigeant un contrat de concession exclusive devra définir les points suivants :

  • La distribution exclusive au bénéfice du distributeur ;
  • L’obligation d’achat exclusif à la charge du distributeur ;
  • Le prix d’achat et de vente des produits ;
  • L’usage de l’enseigne et de la marque du concédant ;
  • L’obligation d’assistance de la part du fournisseur ;
  • La clause résolutoire ;
  • Le respect du droit de la concurrence.

La location gérance est un contrat par lequel une entreprise propriétaire d’un fonds de commerce (le bailleur) confie à une autre partie (le locataire-gérant) la gestion de son fonds, en contrepartie d’une redevance fixe et/ou proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé.

La location-gérance a pour intérêt de permettre au locataire-gérant d’être à son compte sans avoir à investir immédiatement dans l’achat d’un fonds, ou peut lui permettre de tester l’activité du fonds avant de procéder à un éventuel rachat.

La location-gérance peut également intervenir en complément d’un autre contrat de distribution, tel que le contrat de concession exclusive, auquel cas le concédant a également la qualité de bailleur, ce qui doit conduire à l’intégration de clauses d’indivisibilité et interdépendance entre les contrats.

Si l’exploitation du fonds de commerce permet au bailleur de rentabiliser son fonds, elle n’est pas exempte de risque pour lui : si le fonds n’est pas exploité convenablement par le locataire-gérant, c’est le propriétaire qui subira la dépréciation de sa valeur.

La conclusion d’un contrat de location-gérance est soumises à certaines conditions. Par exemple, elle peut être interdite ou encadrée par le propriétaire des murs du fonds de commerce (à vérifier dans le contrat de bail dans le cas où le propriétaire du fonds n’est pas propriétaire du local), et doit faire l’objet d’un avis publié dans un support d’annonces légales (dans les 15 jours suivant sa signature).

Par ailleurs, le locataire-gérant doit être vigilant à ses droits et obligations, notamment concernant la reprise du personnel en place et les modalités de fin de contrat. En effet, le locataire-gérant ne dispose pas d’un droit à renouvellement automatique de sorte que la fin de bail doit être suffisamment discutée et anticipée par les parties.

De nombreux contentieux peuvent également survenir en raison des conditions de délivrance du fonds – qui peuvent empêcher le locataire-gérant d’exercer une jouissance paisible et conduire à la mise en œuvre des garanties légales de droit commun – ou en raison du manque de liberté du locataire-gérant dans la gestion du fonds de commerce, qui peut conduire à solliciter devant le juge l’application du statut de gérant de succursale.

Le contrat de commission-affiliation est un contrat de distribution au titre duquel un distributeur (le dépositaire ou l’affilié) a pour mission de vendre les produits qu’un fournisseur a mis en dépôt-vente dans ses locaux.

Les produits restent la propriété du fournisseur (le commettant) jusqu’à leur vente, sur laquelle l’affilié percevra une commission.

Ce mode de distribution est répandu dans le commerce de détail, en particulier dans le secteur du prêt-à-porter.

Il a pour avantage de permettre à l’affilié de bénéficier de la notoriété d’une marque sans pour autant prendre de risques financiers par un rachat du stock (contrairement au contrat de franchise).

Pour le commettant, c’est un moyen de faire distribuer ses produits (ou une gamme particulière de ses produits) sans avoir à gérer les boutiques et en étant libre de faire évoluer les gammes et les quantités, sans contestation possible pour l’affilié.

L’affilié doit cependant être prudent quant à sa dépendance vis-à-vis d’une marque. Dans certains cas, l’attractivité d’une boutique dépend entièrement de la présence de produits objets d’un contrat de commission-affiliation, or la présence de ces produits n’est pas garantie et un changement de politique commerciale peut donc très vite placer l’affilié dans une situation financière délicate.

L’avocat conseillera le commettant dans l’opportunité de mettre en place un tel contrat – qui convient notamment aux entreprises dotées d’un très bon système de gestion des stocks – et conseillera tout autant l’affilié souhaitant s’engager sur ce type de contrat, ou rencontrant des difficultés d’exécution mettant en péril son commerce.

La distribution de produits par un professionnel à des consommateurs est encadrée par les dispositions du code civil, mais aussi par des dispositions spécifiques et impératives de protection du consommateur, contenues dans le code de la consommation.

Ainsi, certaines clauses pourtant autorisées dans les rapports entre professionnels, deviennent interdites dans les rapports entre professionnel et consommateur.

L’article L.132-1 du code de la consommation prohibe notamment les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La légalité de certaines clauses pourrait l’objet de débats, tandis que d’autres seront automatiquement considérées comme des clauses « abusives ». Ces clauses « présumées abusives » sont listées aux articles R.123-1 et R.132-2 du code de la consommation.

L’avocat rédige un contrat fournisseur / consommateur qui peut prendre plusieurs formes : il peut s’agir de conditions générales de vente, de conditions générales d’utilisation (pour l’utilisation d’un site internet, seules ou combinées aux conditions générales de vente), ou encore d’un contrat individuel (duplicable) ayant vocation à être soumis à un consommateur choisi.

Lorsqu’il rédige le contrat, l’avocat doit concilier les objectifs commerciaux de son client avec les règles du droit de la consommation, qui ne pourront souffrir d’aucune dérogation.

D’autres règles spécifiques doivent également être prises en compte, telles que celles relatives à la vente en ligne ou encore celles propres au secteur d’activité du fournisseur (secteur du transport, secteur de la sécurité, secteur de la santé, etc.).

Il est également nécessaire de veiller aux conditions de traitement des données personnelles des clients, recueillies lors de la passation d’une commande ou la création d’un compte par le client. L’avocat conseille le fournisseur sur le type de données pouvant être collectées (dès la conception du site internet) et rédige une « politique de confidentialité » encadrant le traitement de ces données.